P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
9.1.1. Définitions: Pour les fins de la sous-section 1.3.5.A, de l’article 1.3.6.5 et du présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«atelier de conditionnement»: établissement où l’on exécute, pour fins de vente en gros, exclusivement des opérations de tranchage sous forme de darnes de produits marins congelés, des opérations de cuisson de homards ou des opérations d’emballage de produits marins;
«atelier d’esturgeons»: établissement où l’on exécute, pour fins de vente en gros, exclusivement des opérations d’éviscération, d’étêtage, d’équeutage, de dépiautage, de filetage et de congélation d’esturgeons noirs;
«atelier de saurissage»: établissement où l’on exécute, pour fins de vente en gros, exclusivement des opérations de salage ou de saurissage de produits marins de la famille des clupéidés;
«conserves de produits marins»: produits marins conditionnés pour détruire tout microorganisme toxigène;
«esturgeon noir»: le poisson de l’espèce «Acipenser oxyrhynchus»;
«semi-conserves de produits marins»: produits marins traités par salage, fumage, saumurage, saurissage ou marinage et emballés de façon à se conserver propres à la consommation humaine pendant au moins 6 mois uniquement par réfrigération;
«usine de préparation»: établissement, autre que l’atelier de conditionnement, l’atelier de saurissage ou l’atelier d’esturgeons, où l’on fait la préparation de produits marins pour fins de vente en gros.
D. 1055-82, a. 14; D. 397-88, a. 8; D. 1131-92, a. 4; D. 1305-93, a. 17.